Refuser la réception de marchandises en cas de procuration apparente ? Le diable se cache dans les détails !
Un employeur peut-il refuser d'accepter des marchandises commandées par un employé non autorisé ? En principe oui, mais comme souvent, le diable se cache ici aussi dans les détails.
"Lorsqu'une personne autorisée à représenter une autre personne conclut un contrat au nom de cette dernière, c'est le représenté, et non le représentant, qui est habilité et engagé". C'est ce que stipule - pour autant que ce soit relativement clair - l'article 32 du Code des obligations. Mais que se passe-t-il si l'autorisation fait effectivement défaut, mais que le fournisseur pense de bonne foi qu'elle existe ? Si l'employeur a créé vers l'extérieur l'apparence d'une autorisation correspondante, l'effet de représentation intervient malgré tout sur la base de l'art. 33 al. 3 CO. La bonne foi du fournisseur est protégée dans la mesure où il ne s'est pas comporté de manière insouciante. La sécurité juridique dans les relations commerciales doit ainsi être renforcée.
Qu'est-ce qu'une procuration apparente ?
Une procuration dite "apparente" peut déjà exister lorsqu'un collaborateur utilise le papier à en-tête ou l'adresse e-mail de l'employeur, du moins dans la mesure où il commande des articles qui correspondent au but commercial de l'entreprise. Cela serait par exemple le cas pour une commande importante de viande pour un restaurant, mais pas pour une société fiduciaire. La quantité doit également être correcte ; si un collaborateur commande quelques boîtes de barres de chocolat pour un kiosque, on pourrait considérer qu'il a un mandat apparent, mais pas s'il commande une tonne de chocolat.
Quand peut-on refuser de prendre en charge des marchandises ?
Si un collaborateur est par exemple inscrit au registre du commerce avec un pouvoir de signature individuelle et que le fournisseur n'a pas connaissance d'éventuelles restrictions internes du pouvoir de représentation, le contrat de vente lie également l'employeur et celui-ci doit payer le prix de vente. Mais si l'apparence d'une autorisation fait déjà défaut, le fournisseur doit agir contre le collaborateur si l'employeur n'approuve pas le contrat a posteriori (art. 38 al. 1 CO). Si l'approbation n'a pas lieu, le collaborateur est responsable, à moins qu'il ne prouve que le fournisseur connaissait ou aurait dû connaître le défaut d'autorisation. En d'autres termes, l'employeur ne peut refuser de prendre livraison des marchandises que dans la mesure où il n'existe ni une procuration expressément manifestée ni une procuration apparente.
Vérifier le droit de signature
Conclusion : en tant que fournisseur, il faut éviter d'en arriver là. La vérification de la solvabilité va de pair avec la vérification du droit de signature. Pour cela, il faut disposer d'informations fiables de la part d'un partenaire digne de confiance !
Vers l'auteur :
Raoul Egeli est président de l'Union suisse Creditreform depuis 2008, président de Creditreform International depuis 2014 et membre de la Chambre des métiers de l'USAM. Il est en outre directeur des sociétés Creditreform Egeli à Bâle, Saint-Gall et Zurich. De 2009 à 2013, il a été président central de TREUHAND|SUISSE. Raoul Egeli est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur le thème du crédit et de la gestion des créances. www.creditreform.ch